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Article 223 VT ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 223 VT ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Sont déduits des impôts couverts de l'exercice :

1° La charge d'impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ;

2° Les crédits d'impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

3° Les impôts couverts ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit, à l'exception des crédits d'impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

4° La charge d'impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;

5° La charge d'impôt exigible qui n'a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l'exercice.