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Article 223 VT bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 223 VT bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont ajoutés aux impôts couverts de l'exercice :

1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;

2° Les actifs d'impôts différés au titre d'une perte qualifiée nette utilisés conformément à l'article 223 VV bis ;

3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l'article 223 VT ter et acquittés au cours de l'exercice ;

4° Les crédits d'impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible.