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Article 223 VT AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 223 VT AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :

1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;

2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous-section ;

3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l'impôt en application des règles fiscales de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.