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Article 223 VR ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 223 VR ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsqu'une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l'intermédiaire d'un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément à l'article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la présente sous-section.