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Article 223 VP quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 223 VP quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Pour la détermination du résultat qualifié :

1° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l'article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;

2° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées au même article 223 VP sont déduits du chiffre d'affaires provenant de l'exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d'affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d'affaires de l'entité constitutive.