Articles

Article 223 VP ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 223 VP ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Lorsque la somme du résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l'entité constitutive.