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Article L115-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article L115-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d'une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l'article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial l'a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d'une majoration :

1° De 40 % en cas de manquement délibéré ;

2° De 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l'aide.