Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2023 relatif au titre professionnel d'employé d'étage hôtellerie et hôtellerie de plein air)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2023 relatif au titre professionnel d'employé d'étage hôtellerie et hôtellerie de plein air)


Les titulaires des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel d'employé d'étage en hôtellerie révisé par l'arrêté du 25 mai 2019 susvisé peuvent présenter une demande au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi afin que les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article leur soient délivrés par correspondance, selon le tableau figurant ci-dessous :


TITRE PROFESSIONNEL
Employé d'étage en hôtellerie
(arrêté du 25/05/2019)

TITRE PROFESSIONNEL
Employé d'étage hôtellerie
et hôtellerie de plein air (présent arrêté)

Entretenir les chambres et contribuer à l'amélioration du service client

Entretenir les chambres et contribuer à l'amélioration du service client

Entretenir les lieux dédiés aux clients et contribuer au service du petit déjeuner

Entretenir les lieux dédiés aux clients et au personnel