Article L425-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L425-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre Ier.