Article L425-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L425-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre Ier.