Article L425-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L425-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre Ier et à la présente section.