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Article L425-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L425-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre Ier.