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Article L425-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L425-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;

2° Le taux de 4,6 %.