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Article L425-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L425-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Les revenus de l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s'entendent de l'ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l'entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu'elle réalise, à l'exception des revenus suivants :

1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a) Elles relèvent d'une activité distincte et indépendante de l'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;

b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d'une telle infrastructure ;

c) Elles ne résultent pas d'une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;

2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d'électricité produite par l'entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées.