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Article L425-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L425-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

L'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° L'infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l'article L. 425-3 ;

2° L'infrastructure exploitée n'est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un Etat étranger dans le cadre d'une convention conclue par la France avec ce dernier.