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Article L312-104-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L312-104-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le décret prévu à l'article L. 312-104-1 détermine :

1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;

2° La date à laquelle l'avance est sollicitée ou versée à l'initiative de l'administration, au plus tôt le 1er janvier de l'année d'exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;

3° La date à laquelle l'avance est régularisée, au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de l'exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;

4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;

5° Les règles de détermination du montant des avances.