A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre de la dotation annuelle, et le cas échéant de la dotation complémentaire versée au titre du II de l'article 48-1, font l'objet d'un état liquidatif établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le bâtonnier.
Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur la comptabilité visée à l'article 48-4, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité de l'état liquidatif mentionné au premier alinéa du présent article.
Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la CARPA appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association CARPA.