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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du présent décret, les dossiers des chercheurs sont examinés tous les deux ans par les sections compétentes du comité national.

A cette fin y figurent :

Le rapport annuel d'activité du chercheur avec les publications correspondantes ;

Le rapport de son directeur de recherches, s'il y a lieu.

Si les intéressés ont le grade de chargé de recherche, la section se réunit dans la composition prévue à l'article 11 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique. S'ils ont le grade de maître de recherche ou de directeur de recherche, elle se réunit dans la composition prévue à l'article 14 du même décret. Le collège dont relèvent les membres de la section est déterminé par le corps auquel ils appartiennent au moment de chaque délibération.