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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 FIXANT LE STATUT DES CHERCHEURS CONTRACTUELS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Les chercheurs régis par le présent décret dont le nombre ou la qualité des travaux laisserait à désirer, peuvent être licenciés pour insuffisance professionnelle par le directeur général du centre national de la recherche scientifique après avis de la section compétente qui se réunit dans la composition fixée au dernier alinéa de l'article 20. La régularité de la procédure de ce licenciement est vérifiée par la commission paritaire prévue à l'article 42.

Les chercheurs licenciés ont droit à un préavis de :

- un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de service ;

- deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de service.