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Article R951-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R951-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 951-5 sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la recherche.