Article R951-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R951-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 951-5 sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la recherche.