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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1228 du 30 septembre 2011 relatif à la commission d'établissement de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1228 du 30 septembre 2011 relatif à la commission d'établissement de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie)

Pour la constitution des collèges électoraux chargés, en vertu des dispositions du code du travail, de désigner les instances représentatives du personnel et pour l'éligibilité à ces instances, les fonctionnaires affectés dans l'établissement en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 susvisée sont répartis dans les collèges dans les conditions suivantes :

a) Les fonctionnaires de catégorie A sont considérés comme ingénieurs et cadres ;

b) Les fonctionnaires de catégorie B sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ;

c) Les fonctionnaires de catégorie C sont considérés comme ouvriers et employés.