Le mandataire unique peut confier tout ou partie de ses missions à une personne morale de droit public ou, dans le respect des dispositions de l'article L. 533-3 du présent code ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation, à une personne morale de droit privé.
Il informe sans délai les personnes publiques copropriétaires des missions qu'il a ainsi confiées. Il leur communique l'identité de la personne morale, y compris lorsqu'il s'agit d'une société ayant pour objet l'accélération du transfert. Cette dernière agit dans le respect de la convention qu'elle a conclue avec le mandataire unique.