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Article D533-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article D533-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Lorsque des personnes publiques mènent conjointement une activité de recherche qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article D. 533-2, elles désignent dans le délai d'un mois à compter du début de l'activité de recherche un mandataire unique chargé de la gestion et de la valorisation de l'ensemble des résultats.