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Article R533-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R533-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les règles relatives aux droits de propriété industrielle des inventions réalisées par les fonctionnaires et agents publics sont fixées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la propriété intellectuelle.
Les modalités de dévolution des droits de propriété industrielle aux personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche, sont fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre.