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Article R531-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R531-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 sont accordées aux fonctionnaires par période de trois ans maximum, dans la limite d'une durée totale de dix ans.
L'autorité dont relève le fonctionnaire dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer sur les autorisations mentionnées au premier alinéa.