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Article R531-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R531-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le montant annuel des rémunérations qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une société commerciale en application de l'article L. 531-12, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931.