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Article R531-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R531-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le montant annuel des revenus et des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une entreprise en application de l'article L. 531-9, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.