Article R531-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Article R531-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Le contrat avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par celles-ci, prévu à l'article L. 531-8, est conclu dans les conditions définies à l'article R. 531-1.