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Article R531-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R531-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le contrat avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par celles-ci, prévu à l'article L. 531-8, est conclu dans les conditions définies à l'article R. 531-1.