Articles

Article R531-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R531-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le montant annuel des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une entreprise en application de l'article L. 531-5 ou de l'article L. 531-6, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.