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Article R531-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R531-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le contrat avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par celles-ci, prévu à l'article L. 531-1, est conclu dans un délai d'un an après la délivrance de l'autorisation accordée au fonctionnaire en vue de participer à la création de l'entreprise ayant pour objet la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement.