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Article D513-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

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Sauf dérogation accordée par le conseil d'administration dans le cas où l'intérêt de l'opération le justifie, le montant de l'aide à l'innovation ne peut dépasser 50 % du total des dépenses retenues. La décision d'attribution fixe le calendrier prévisionnel des versements et des remboursements, les taux de redevances sur les ventes de produits ou licences ainsi que les droits acquis par l'État pour le cas où le bénéficiaire renonce au programme prévu.
L'aide prend la forme d'une subvention, d'une avance remboursable ou de toute autre forme d'aide prévue par le conseil d'administration.