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Article R511-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R511-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les modalités d'exercice par l'administration fiscale de son droit de contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt pour dépenses de recherche sont définies aux articles R. 45 B-1 et R 45 BA-1 du Livre des procédures fiscales.