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Article R431-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R431-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Un an avant et au plus tard six mois après la fin du contrat ou sa rupture dans les conditions prévues aux articles R. 431-35 et R. 431-36, l'agent se voit proposer un accompagnement spécifique par l'établissement, en vue de valoriser son parcours professionnel et de l'aider dans sa recherche d'un nouvel emploi. A sa demande, il bénéficie notamment d'un entretien avec un conseiller mobilité-carrière.
Durant la période mentionnée à l'alinéa précédent, il bénéficie de façon prioritaire des actions de formation prévues aux articles 6 et 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et de vingt jours de décharge de service dédiés à ces actions.