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Article R431-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R431-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


L'établissement employeur et l'agent recruté par un contrat de mission scientifique peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles 49-1 à 49-9 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.