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Article R431-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R431-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le contrat de mission scientifique prévu par l'article L. 431-6 peut être conclu pour occuper un emploi non permanent dans le cas d'un projet ou d'une opération de recherche qui est financé majoritairement sur les ressources propres de l'établissement et qui s'insère dans sa politique scientifique et dans la stratégie nationale de recherche.
La durée prévisionnelle du projet ou de l'opération de recherche pour lequel le contrat est conclu doit être supérieure à six ans au regard de critères factuels et objectifs.
Les catégories de projet et d'opération de recherche pouvant bénéficier du contrat de mission scientifique sont fixées par décision du chef de l'établissement après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe équivalent.