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Article R431-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R431-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


En application de l'article L. 2312-8 du code du travail, l'employeur qui envisage de recourir au contrat de projet ou d'opération de recherche informe le comité social et économique, notamment sur le nombre de contrats de projet ou de contrats d'opération de recherche prévus.
Chaque année, à l'occasion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur présente au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre des contrats. L'employeur informe les représentants du personnel sur le nombre de contrats conclus, les activités concernées et les caractéristiques des projets ou des opérations de recherche et leur durée estimée.