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Article R431-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R431-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Durant la dernière année du contrat et au plus tard deux mois avant la fin de celui-ci, l'employeur propose au salarié une formation en vue de l'aider à rechercher un nouvel emploi. A ce titre, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un bilan d'activité et d'un entretien avec l'employeur.
Pendant une durée de six mois à compter de la date de rupture de son contrat, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible au sein de l'établissement ou de la fondation concerné compatible avec ses compétences.