Article R431-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Article R431-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié est au moins égale à la rémunération minimale applicable au salarié en vertu des dispositions salariales en vigueur dans l'établissement, majorée de 5 %.