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Article R431-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R431-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié est au moins égale à la rémunération minimale applicable au salarié en vertu des dispositions salariales en vigueur dans l'établissement, majorée de 5 %.