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Article D431-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article D431-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Conformément aux dispositions des articles D. 1242-1 et D. 1251-1 du code du travail, les activités de recherche à l'étranger ainsi que la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.