Articles

Article R431-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R431-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale relative au temps de travail des personnels visés par les dispositions de la présente section et un exemplaire des conventions collectives applicables sont conservés à bord dans un endroit facilement accessible par les personnels intéressés.