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Article R431-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R431-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Lorsqu'une période de repos est interrompue, notamment par des appels, le temps de repos non pris est décompté et une période de repos compensatoire est accordée immédiatement ou dès que possible.
Le personnel en repos peut être appelé à renforcer les équipes en charge des équipements ou engins mis en œuvre à partir du navire. Dans ce cas et dans la mesure du possible, le repos journalier suivant est prolongé de la durée de cette interruption. A défaut, cette compensation intervient au plus tard dans un délai de sept jours.