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Article R431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


La durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article R. 431-4 peut être dépassée, sur décision du capitaine dans l'exercice de ses prérogatives, dans les seuls cas suivants ;
1° Pour le sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, des équipements ou engins mis en œuvre ;
2° Lorsque les conditions météorologiques sont exceptionnelles, notamment en cas de brume ;
3° Dans toute circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord et des biens, notamment en cas d'échouement ou d'incendie ;
4° En vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;
5° En cas de participation à des opérations exceptionnelles d'assistance ou de recherche.
Lorsque ces circonstances ont cessé, le capitaine ou le représentant de l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible et en tenant compte des exigences de sécurité, la durée du repos continu suivant soit augmentée du surcroît de travail effectif ainsi réalisé. A défaut, cette compensation intervient dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale.