La durée maximale quotidienne de travail effectif peut être dépassée, dans la limite maximale de douze heures, en cas de circonstances exceptionnelles liées à l'accomplissement des missions de recherche dont le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord est seul juge.
Le repos ainsi interrompu est compensé dans les conditions prévues à l'article R. 431-8.