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Article R431-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R431-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


La durée maximale quotidienne de travail effectif peut être dépassée, dans la limite maximale de douze heures, en cas de circonstances exceptionnelles liées à l'accomplissement des missions de recherche dont le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord est seul juge.
Le repos ainsi interrompu est compensé dans les conditions prévues à l'article R. 431-8.