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Article R431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine ou du représentant de l'employeur à bord, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.
Est considérée comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail.