Article R426-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Article R426-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
L'intégration directe dans l'un des corps de fonctionnaires d'un établissement public à caractère scientifique et technologique est prononcée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.