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Article R426-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R426-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique :
1° Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public à caractère scientifique et technologique et les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs et de personnels techniques régis par des statuts pris en application de l'article L. 421-1, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ;
3° Les autres fonctionnaires de catégorie A s'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplôme requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.