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Article R423-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de la recherche à la suite d'une procédure de recrutement organisée dans un établissement public à caractère scientifique et technologique en application de l'article R. 423-87 sont nommées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux dispositions des articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 mentionné ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.