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Article R423-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les membres des corps des adjoints techniques de la recherche concourent à l'accomplissement des missions des unités de recherche et des services des établissements publics à caractère scientifique et technologique dans lesquels ils exercent.
Les adjoints techniques de la recherche relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.
Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.