Articles

Article R423-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R423-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.