Les techniciens de la recherche sont recrutés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 423-1 et des dispositions de la présente sous-section.
Les concours mentionnés aux articles R. 423-70 et R. 423-71 et l'examen professionnel de recrutement mentionné au 3° de l'article R. 423-71 sont organisés sur titres et travaux, pouvant le cas échéant être complétés d'épreuves, par branche d'activité professionnelle et par emploi-type, en vue de pouvoir un ou plusieurs emplois.
Toutefois, les concours internes et l'examen professionnel de recrutement peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.